M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
94.3. Le titulaire qui ne transmet pas la déclaration prévue à l’article 11.1 dans les délais requis ou qui transmet une fausse déclaration doit verser aux Éleveurs une pénalité monétaire de 1 $/kg de poulet, en poids vif, produit et mis en marché sans qu’une déclaration véridique et dûment remplie n’ait été transmise.
Le titulaire ayant reçu un avis de non-conformité selon le quatrième alinéa de l’article 11.1 qui transmet la déclaration prévue n’a pas à payer les pénalités calculées sur la production effectuée durant la période de vérification faite par les Éleveurs, sauf s’il a fait une fausse déclaration. La période de vérification débute le jour de la réception de la déclaration par les Éleveurs.
Décision 11214, a. 18; Décision 11482, a. 40 et 51.
94.3. Le titulaire qui ne transmet pas la déclaration prévue à l’article 11.1 dans les délais requis ou qui transmet une fausse déclaration doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec une pénalité monétaire de 1 $ par kilogramme de poulet, en poids vif, produit et mis en marché sans qu’une déclaration véridique et dûment complétée n’ait été transmise.
Le titulaire ayant reçu un avis de non-conformité qui transmet la déclaration prévue à l’article 11.1 n’a pas à payer les pénalités calculées sur la production effectuée durant la période de vérification faite par les Éleveurs de volailles du Québec, sauf s’il s’agit d’une fausse déclaration. La période de vérification débute le jour de la réception de la déclaration par les Éleveurs de volailles du Québec.
Décision 11214, a. 18.